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centerblog articles blogs images créer un blog partager sur facebook partager sur twitter rechercher connexion adresse du blog .centerblog.net mot de passe se connecter ajouter en ami accueil signer mon livre d'or faire connaître mon blog me contacter par mail flux rss thèmes article assurance cadre conseil element enfants financière internet notariale patrimoine placement roman rechercher recherchez aussi : · retrait partiel assurance vie unofi · assurance./net · unofi assurance derniers commentaires mon frere procurateur des comptes de maman a fait des rachats sur assurance vie, comment savoir s'il avait un par berginette, le 11.07.2015 articles les plus lus · unofi mandat protection future, procurations & assurance-vie · · la nouvelle donne fiscale de l’assurance vie statistiques date de création : 29.03.2012 dernière mise à jour : 15.05.2012 3 articles publié le 15/05/2012 à 18:14 par unofiassurance tags : vie 2010 enfants assurance union financière unofi notariale la clause bénéficiaire « les héritiers » et le testament d'après unofi selon unofi , la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit être rédigée avec soin afin que les capitaux dus à raison du décès de l’assuré puissent être effectivement versés aux personnes qu’il a désignées. pour unofi , les contrats d’assurance-vie comportent très fréquemment une clause bénéficiaire faisant référence aux héritiers de l’assuré comme, par exemple : « les enfants de l’assuré, à défaut les héritiers de l’assuré ». cette clause peut toutefois être à l’origine de difficultés d’interprétation, notamment en présence d’un testament instituant un légataire universel. la question posée est de savoir qui a la qualité d’héritier : les seuls héritiers légaux ou faut-il y inclure le légataire universel ? unofi base son expertise sur deux arrêts de la cour de cassation l’arrêt du 4 avril 1978 unofi rappelle que dans une affaire où la clause bénéficiaire du contrat d’assurance prévoyait le versement du capital dû aux « héritiers de l'assurée » et la compagnie l’ayant versé, par parts égales, aux quatre sœurs de l'assurée alors que l’une d’entre elles avait été instituée légataire universelle (et avait assigné l'assureur en paiement de la totalité du capital), la cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 4 avril 1978, une interprétation large du terme « héritier » englobant les légataires universels. selon l'unofi, dans cet arrêt, la cour a estimé que le terme « héritiers » englobait tous les successeurs et que, dans le cas d'espèce, le légataire universel, en tant que tel, était seul appelé à bénéficier de la prestation d'assurance de la même façon qu’il recueillait l’intégralité de la succession sans préciser cependant si le testament était antérieur ou non à la souscription du contrat d'assurance. en effet, si la souscription du contrat d’assurance était postérieure à l’établissement du testament, il convient de se demander pourquoi la souscriptrice n'avait pas, tout simplement, désigné nominativement sa sœur légataire universelle comme bénéficiaire dudit contrat. unofi constate qu’à la suite de cet arrêt, les compagnies d’assurance, en présence d’une désignation bénéficiaire visant « les héritiers », ont versé les prestations dues au décès de l’assuré au(x) seul(s) légataire(s) universel(s) lorsque les héritiers n’étaient pas réservataires. : l’arrêt du 12 mai 2010 unofi complète son analyse sur la base de l’arrêt du 12 mai 2010 par lequel la cour de cassation modifie l’interprétation ci-dessus en se fondant sur la volonté (présumée ?) du souscripteur. unofi précise l’affaire jugée : le 24 mars 1992, m. serge x... souscrit un contrat d’assurance-vie avec comme clause bénéficiaire : « (…) ma nièce simone, à défaut mes héritiers ». aux termes d’un testament en date du 28 mars 1992, il institue sa nièce simone légataire universelle puis souscrit un nouveau contrat d’assurance-vie, le 17 février 1999, avec la désignation bénéficiaire « les héritiers de l’assuré ». m. serge x... décède le 14 juin 2003, laissant comme héritières trois nièces, maryvonne, annick et simone. la compagnie d’assurance verse la totalité de la prestation due à simone. unofi énonce que la cour de cassation donne raison aux deux autres nièces qui faisaient valoir leur qualité d’héritières et justifie sa décision par la chronologie des opérations qui traduit, selon elle, l’intention du souscripteur qui, s’il avait voulu que simone perçoive le capital dû à son décès au titre du second contrat, aurait tout simplement procédé comme pour le premier en la désignant nominativement. avec unofi , on peut voir que ces deux exemples illustrent clairement à quel point la précision de la désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie est essentielle et primordiale. toujours avec unofi , au-delà de la performance financière du contrat, ses performances civiles, fiscales et familiales peuvent être mises en péril par une rédaction insuffisamment précise de la clause bénéficiaire ou ne prenant pas explicitement en considération la totalité des dispositions existantes, en particulier testamentaires. aussi, pour unofi , si vous avez, d’une part, rédigé un testament instituant un légataire universel et, d’autre part, souscrit un contrat d’assurance sur la vie désignant, directement ou in fine, vos héritiers comme bénéficiaires de la prestation due, il convient de faire le point avec votre notaire sur votre situation au regard de vos objectifs. unofi - union notariale financière novembre 2011 partager : ecrire un commentaire j'aime 1 unofi mandat protection future, procurations & assurance-vie publié le 30/11/2010 à 13:22 par unofiassurance tags : notariale financière element 2010 roman article vie patrimoine union assurance cadre internet unofi précisions de l’union notariale financière unofi « il est possible de confier à une personne de confiance la gestion de ses contrats d’assurance-vie. une procuration peut être régularisée à cet effet dans le cadre du dispositif de protection future, et lorsque celui-ci ne s’applique pas dans le cadre défini par la jurisprudence. » unofi l’allongement de la durée de la vie fait redouter d’être un jour dans l’incapacité d’avoir un jugement suffisamment éclairé pour gérer seul son patrimoine. aussi, le législateur a-t-il prévu que l’on puisse anticiper sa propre inaptitude en instituant le mandat de protection future, dont la mise en œuvre est subordonnée à la constatation médicale d’une altération des facultés. dans les cas où le mandat de protection future n’a pas vocation à s’appliquer, il est possible de donner à un proche une procuration pour la gestion de ses avoirs, y compris pour les contrats d’assurance-vie à la condition que le mandat soit spécial. § le mandat de protection future principale nouveauté issue de la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future, dont la mise en œuvre est effective depuis le 1er janvier 2009, permet à chacun de désigner en toute liberté une personne de confiance chargée de le représenter le jour où il n’aura plus la capacité de gérer seul ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux. unofi souligne que lorsqu’il est régularisé par acte notarié, le mandat de protection future peut confier au mandataire désigné le pouvoir d’accomplir seul les mêmes actes qu’un tuteur, y compris ceux nécessitant l’autorisation préalable du juge des tutelles, à l’exception toutefois des donations. ü le mandat de protection future et l’assurance-vie unofi note que la loi n’a pas visé l’assurance-vie, qui n’est pas un produit financier comme les autres et s’analyse généralement comme une donation indirecte. dès lors, les compagnies d’assurances peuvent exiger du mandataire de protection future qu’il sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour tout acte opéré sur un contrat d’assurance-vie, ce qui réduit l’intérêt du nouveau dispositif pour la gestion des contrats d’assurance-vie. qu’en est-il pour l’union notariale financière de la procuration en dehors du di
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